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Brexit

Le 23 juin dernier, le peuple britannique a décidé à 51,89% de sortir de l’Union Européenne après 43 ans de présence. Si les résultats présentent quelques disparités géographiques, le principal fait notable réside dans la participation record qui témoigne du fort engouement populaire pour la question.


En prenant acte de la volonté exprimée par le peuple britannique, une question fondamentale se pose : quand est-ce que cette décision validée par le peuple sera rendue effective dans la pratique ?
L’Union européenne dispose d’un mécanisme de sortie par le biais de l’article 50 du traité de Lisbonne :

Article 50

Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à l’unanimité de proroger ce délai.
Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui le concernent.
La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49.

Cet article prévoit l’ouverture des négociations de sortie par l’intermédiaire d’une notification du pays déclarant auprès du Conseil Européen . S’ouvre alors une période de deux ans maximum à l’issue de laquelle trois options sont possibles :

Une conclusion de l’accord de sortie validée par la majorité qualifiée au Conseil Européen, après approbation préalable du Parlement Européen
Dans le cas où aucun accord n’est trouvé à l’issue des deux ans, le Conseil Européen peut décider à l’unanimité de prolonger ce délai.
Si aucun accord de sortie, ni aucun accord de prolongation n’a été trouvé au-delà des deux ans, le pays demandeur sort automatiquement de l’UE sans accord et doit donc repartir de zéro pour négocier avec l’UE d’éventuels accès privilégiés ou accords d’association.
Dans l’histoire de l’Union Européenne il existe un seul précédent d’activation de clause de sortie.

Il s’agit du Groenland, qui a voté pour sa sortie de la CEE en 1982 et dont la ratification officielle est intervenue en 1985. Les négociations furent relativement courtes, et en obtenant le statut de territoire d’outre-mer associé à l’UE, le Groenland a réussi à maintenir de nombreuses exceptions douanières.

Le calendrier de négociation dépend donc fortement de la date à laquelle la Grande Bretagne va notifier son intention de déclencher l’article 50 auprès du Conseil. Il convient dans ce cas de s’interroger sur le calendrier interne britannique.

À la suite du référendum de juin dernier, le gouvernement de Theresa May a succédé à celui de David Cameron avec pour charge principale de mener les négociations de sortie de l’UE et d’en fixer les échéances. Le premier jalon qui consiste à notifier l’intention de sortie devant le Conseil Européen a été fixé au plus tard au 31 mars 2017 .

Cependant, le gouvernement n’est pas le seul à décider. Sur sollicitation émanant d’initiatives citoyennes désireuses de clarifier les prérogatives législatives de la séquence, la Haute Cour de Justice Britannique, puis la Cour Suprême Britannique ont affirmé la nécessité de solliciter l’avis du Parlement Britannique quant au processus de sortie de l’Union européenne. Le gouvernement devra donc lui soumettre un projet de loi simple l’invitant à se prononcer sur l’activation de l’article 50. Il est à noter qu’en ne retenant pas l’obligation de sollicitation des parlements régionaux, la Cour suprême a évité au gouvernement britannique de longues et périlleuses discussions devant les écossais ou les nord irlandais.

Ainsi, l’accord du seul Parlement britannique à l’exclusion des Parlements régionaux sera nécessaire pour activer l’article 50 et devra intervenir autant que possible avant la fin mars .

Si la notification intervient bien avant fin mars 2017, et dans l’hypothèse du respect du délai de deux ans, une sortie ratifiée par les deux parties devrait intervenir en 2019.

L’ouverture des négociations semble donc imminente et devrait voir s’opposer un département spécial mené par David Davis côté britannique, à la « Brexit Task Force » de la Commission européenne menée par le français Michel Barnier. Côté Conseil européen, les discussions seront menées par Didier Seeuws (BL) qui vient d’être mandaté par Donald Tusk (PL). Les choses s’organisent également du côté du Parlement européen, sous l’égide de Guy Verhofstadt (BL), dont la résolution fixant les grandes lignes de la négociation devrait être examinée en mars.

Par Florent Gourlay

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