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« Plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité en-deçà des Pyrénées, erreur au-delà » Pascal, Pensées, OEuvre Posthume
1. À l’heure de la mondialisation, la force de la loi se fait sentir bien au-delà des frontières étatiques sous l’effet de conceptions toujours plus extensives de l’extraterritorialité. Par réaction, pouparer aux abus de l’application extraterritoriale de certaines législations étrangères, plusieurs États ont adopté à partir des années 60 des lois se voulant protectrices des garanties offertes par leur propre système juridique.
2. C’est à cette dialectique que répondent les lois dites de blocage dont l’objectif est de canaliser les demandes de transmission transfrontalière d’informations liées à des procédures administratives ou judiciaires étrangères.
3. Paradoxalement, c’est au moment où la protection offerte par ces lois redevient d’actualité que celles-ci sont controversées. C’est le cas de la loi française n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980 – (« loi de 1968 »). Pourtant elle ne se distingue pas des lois étrangères du même genre. Toutes les lois de blocage ont été à l’origine une riposte à certaines pratiques agressives d’investigation des autorités américaines à l’encontre d’entreprises européennes notamment, avant d’être également conçues comme un moyen de rappeler certains plaignants ou défendeurs étrangers au respect des garanties procédurales auxquelles la coopération judiciaire internationale doit se conformer. La loi française est toujours appliquée, tandis que les lois analogues d’autres pays semblent pour certaines plus ou moins tombées en désuétude. Ce qui expliquerait que les attaques contre la loi française soient plus frontales : la loi de 1968, selon ses détracteurs, serait inadaptée à l’ouverture des frontières, car en interdisant « … la communication aux autorités publiques étrangères de documents ou d’informations mettant en cause notamment les intérêts économiques essentiels de la France, [elle] peut constituer un frein sérieux à la coopération judiciaire internationale ». En d’autres termes, les entreprises qui l’invoquent entraveraient le cours normal de la justice… alors que, comme on le verra ci-après, la loi renvoie essentiellement à l’entraide internationale qui est la concrétisation même de cette coopération.
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